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ARRETE EN CONSEIL

CHAMBRE DU CONSEIL EXECUTIF


Numéro 1082.                                                        

Québec, le 3 novembre 1954.

PRESENT:

LE LIEUTENANT GOUVERNEUR-EN-CONSEIL


CONCERNANT un contrat relatif à l'entretien 
des malades mentaux au Mont Providence (RR. 
SS. de Charité de la Providence), 7,200 Boul. 
Gouin Est, Montréal.

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VU l'article 3, chapitre 31, 14, George Vl, (1950)
IL EST ORDONNE, sur la proposition de l'Honorable Ministre de la santé:-
QUE l'honorable Ministre de la Santé, soit autorisé à signer, pour et au nom du gouvernement de la province de Québec, le contrat dont copie est annexée à la proposition ci-dessus mentionnée et relatif à l'entretien des malades mentaux au MONT PROVIDENCE, 7,200 Boulevard Gouin Est, Montréal. (RR.SS. de Charité de la Providence, Montréal).

LESQUELS comparants font, relativemnt à l'Hospitalisation des malades publics à l'Hopital Mont-Providence, les conventions suivantes, savoir:-

ARTICLE PREMIER.

DEFINITIONS

Dans ce contrat, à moins que le texte n'exige une interprétation différente:-

a)- L'expression "Gouvernement' signifie Sa Majesté, l'une des parties à ce contrat;

b)- L'expression "Les Soeurs" signifie les Soeurs de Charite de la Providence, l'autre partie à ce contrat;

c)- L'expression "malades" signifie les personnes atteintes do psychopathies, de l'un ou l'autre sexe, confiés aux Soeurs par la Gouvernements

d)- Le mot "hopital" s'applique à l'Hopital Mont-Providence;

e)- L'expression "médecins" s'applique aux médecins et dentistes requis par les Soeurs pour l'examen et le traitement des malades;

f)- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

g)- à leur rembourser, sur approbation du Ministre du la Santé, les dépenses encourues
pour toutes améliorations au service médical requises par le surintendant.

ARTICLE TROISIEME:

SOIN ET ENTRETIEN DES MALADES.


Les Soeurs s'engagent envers Sa Majesté, à compter du 12 août 1954, et ce, sous la direction du surintendant:-

a)- à recevoir, loger, vêtir, et nourrir mille malades à leur être confiés par le gouvernemnt;

b)- à mettre à la disposition des dits malades un service médical adéquat;

c)- à améliorer tel service médical suivant les instructions du surintendant, et ce, aux conditions fixées au paragraphe "c" de l'article précédent.

de l'Hopital, les Soeurs devront faire à leurs propres frais toutes les diligences et perquisitions nécessaires  pour le retracer et le ramener à l'hopital.

Tout cas d'évasion sera immédiatement rapporté la Sureté Provinciale.

ARTICLE SEPTIEME

AIDE AUX FONCTIONNAIRES

Les Soeurs faciliteront, en autant que la chose leur sera possible, mais sans qu'aucune obligation légale leur en soit faite, et sans qu'elles encourent aucune responsabilité sous ce rapport, la tâche des officiers du gouvernement relativement aux malades sous leurs soins.

ARTICLE  HUITIEME:

MODE DE PAIEMENT

Ces paiements se feront par avances mensuelles basées sur le compte semestriel précédent payé aux Soeurs.

et de contrôler toutes les dépenses pourvu que l'exercice de ce droit n'entrave aucunement le traitement médical, mental, moral et physique des malades, tel que défini par l'article 5 du Chapitre 31, 14 GEO VI, 1950.
 

ARTICLE DIXIEME

DUREE DU CONTRAT

Le présent contrat est fait pour le terme d'une arnnée à compter du douzième jour d'aout 1954, et se renouvellera d'année en année automatiquement et ce, aussi longtemps que l'une des parties contractantes n'aura pas signifié à l'autre partie son intention d'y mettre fin, tel avis devant être donné par écrit au moins trois mois avant le 1er avril de chaque année.

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ARTICLE ONZIEME:

DEFENSE DE TRANSPORTER CE CONTRAT

 
Les Soeurs ne pourront transporter le présent contrat sans un arrêté du Lieutenant-Gouverneur-en-conseil, acceptant ce transport.

ARTICLE  DOUZIEME:

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