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ARRETE EN CONSEIL CHAMBRE DU CONSEIL EXECUTIF
Québec, le 3 novembre 1954.
LE LIEUTENANT GOUVERNEUR-EN-CONSEIL
CONCERNANT un contrat relatif à l'entretien ---------- ooo0ooo -----------
VU l'article 3, chapitre 31, 14, George Vl, (1950)
LESQUELS comparants font, relativemnt à l'Hospitalisation des malades
publics à l'Hopital Mont-Providence, les conventions suivantes,
savoir:-
DEFINITIONS Dans ce contrat, à moins que le texte n'exige une interprétation différente:- a)- L'expression "Gouvernement' signifie Sa Majesté, l'une des parties à ce contrat; b)- L'expression "Les Soeurs" signifie les Soeurs de Charite de la Providence, l'autre partie à ce contrat; c)- L'expression "malades" signifie les personnes atteintes do psychopathies, de l'un ou l'autre sexe, confiés aux Soeurs par la Gouvernements d)- Le mot "hopital" s'applique à l'Hopital Mont-Providence; e)- L'expression "médecins" s'applique aux médecins et dentistes requis par les Soeurs pour l'examen et le traitement des malades; f)- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
g)- à leur rembourser, sur approbation du Ministre du la Santé,
les dépenses encourues
SOIN ET ENTRETIEN DES MALADES.
Les Soeurs s'engagent envers Sa Majesté, à compter du 12 août 1954, et ce, sous la direction du surintendant:- a)- à recevoir, loger, vêtir, et nourrir mille malades à leur être confiés par le gouvernemnt; b)- à mettre à la disposition des dits malades un service médical adéquat; c)- à améliorer tel service médical suivant les instructions du surintendant, et ce, aux conditions fixées au paragraphe "c" de l'article précédent. de l'Hopital, les Soeurs devront faire à leurs propres frais toutes les diligences et perquisitions nécessaires pour le retracer et le ramener à l'hopital.
Tout cas d'évasion sera immédiatement rapporté la
Sureté Provinciale.
AIDE AUX FONCTIONNAIRES
Les Soeurs faciliteront, en autant que la chose leur sera possible, mais
sans qu'aucune obligation légale leur en soit faite, et sans qu'elles
encourent aucune responsabilité sous ce rapport, la tâche des
officiers du gouvernement relativement aux malades sous leurs soins.
MODE DE PAIEMENT Ces paiements se feront par avances mensuelles basées sur le compte semestriel précédent payé aux Soeurs.
et de contrôler toutes les dépenses pourvu que l'exercice de
ce droit n'entrave aucunement le traitement médical, mental, moral
et physique des malades, tel que défini par l'article 5 du Chapitre
31, 14 GEO VI, 1950. DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat est fait pour le terme d'une arnnée à compter du douzième jour d'aout 1954, et se renouvellera d'année en année automatiquement et ce, aussi longtemps que l'une des parties contractantes n'aura pas signifié à l'autre partie son intention d'y mettre fin, tel avis devant être donné par écrit au moins trois mois avant le 1er avril de chaque année. . DEFENSE DE TRANSPORTER CE CONTRAT
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